L’emploi du capital financier dans l’islam
«O vous qui croyez ! Craignez Dieu et renoncez à ce qui
reste encore (dû) comme produit de l‘usure, si vous êtes des croyants
(sincères)»
Coran, Sourate II, verset 278
L’islam ne se limite pas au seul spirituel.
Le Coran, Livre d’une religion parachevée traite de toutes
les disciplines indispensables à la vie humaine, qu’elle soit individuelle
ou collective.
Les divers principes énoncés par le Coran ont façonné
les sociétés musulmanes.
Aujourd’hui se pose le problème de leur adaptation dans un monde dominé
par l’économie de production et de consommation tout azimuts.
Pour informer nos lecteurs sur un sujet d’actualité permanente, nous nous
sommes inspirés des articles parus dans la presse anglaise signés du
professeur AEBAS MIRAKHOR, coauteur avec des chercheurs du Fonds Monétaire
International (FMI) d’une étude sur les principes de base de l’économie
dans l’islam Dans ses travaux, l’économiste musulman expose les fondements
anciens et nouveaux du principe d’interdiction de l’intérêt et en corollaire
explique les types de contrat admis par la Shariah (MUDARABAH et MUSHARAKAH par exemple).
Les justifications de l’interdiction de l’intérêt
En effet, les savants musulmans ont défini les fonctions
naturelles de la monnaie
- Fonction d’étalon de valeur, la monnaie sert à mesurer la valeur
des biens et des services
- Fonction d’instrument d’échange, parce qu’elle sert à acquérir
les biens et les services.
En revanche, son rôle de réserve des valeurs n’a pas été
admis. Car, il était considéré comme non naturel et conduit
l’homme à amasser de l’argent (thésauriser). La monnaie ne devait pas
non plus servir (par l’intermédiaire du prêt à intérêt)
à enrichir ceux qui détenaient de l’argent. La monnaie avait donc pour
ces savants, trois vocations naturelles précises à travers ses fonctions
d’étalon de valeur, d’instrument de comptage et d’instrument d’échange.
L’accumulation de la monnaie et le prêt à intérêt détournaient
la monnaie de ses vocations naturelles, leur présence dans une société
islamique était par conséquent interdite.
C’est comme cela que les savants musulmans justifiaient l’interdiction de l’intérêt
par Dieu, dans le Coran.
Aujourd’hui, la loi n’est plus justifiée de cette manière, des fondements
nouveaux à l’interdiction apparaissent. Ainsi, d’après ces savants
musulmans, la loi peut être accréditée de deux façons
: économique et juridique.
Tout d’abord la justification économique : les savants musulmans mettent l’accent
sur le manque de théories satisfaisantes de l’intérêt lesquelles
ne sont que des tentatives d’explication de l’existence d’une institution profondément
ancrée dans les économies modernes.
En voici deux:
- Une théorie présente l’intérêt comme une récompense
à l’épargne ou encore à la non-consommation. Les savants musulmans
pensent qu’une récompense ne serait acceptable que si cette épargne
débouche, par le placement qui en est fait, sur la création de richesses.
- Une autre théorie présente l’intérêt comme ce que rapporte
le capital productif. Selon les savants musulmans, il faut distinguer charge d’utilisation
de la monnaie (véritable définition de l’intérêt) et produit
du capital productif.
La remise en cause du principe même de l’intérêt caractérise
l’islam. En effet, avancer de l’argent dans l’invention du commerce et (ou) de la
production, peut se faire pour recevoir une part des profits (provenant du «capital
monétaire» et de l’effort de l’entrepreneur) car à ce moment,
le prêteur est copropriétaire de l’entreprise et partage donc les risques
de l’entreprise. Par contre, est banni le créditeur prêtant avec un
intérêt fixé à l’avance dans le contrat et ne tenant pas
compte des profits ou des pertes de l’entreprise, ne courant pas de risques en ce
sens.
Le seul risque pour lui est celui de la non-solvabilité de l’entrepreneur.
Si prêt il y a, celui-ci doit être sans intérêt.
Ainsi, l’islam accorde, dans le respect des limites imposées par la SHARIAH,
une grande liberté en matière de contrats et approuve tout accord basé
sur le consentement des partis aussi longtemps que les éléments d’incertitude,
concernant les profits, les gains que chacun doit recevoir et donc de risques partagés,
sont présents. Ceci signifie la condamnation du risque unilatéral,
considéré comme injuste, et la mise en valeur du risque mutuel.
En somme, la condition nécessaire au gain est le risque mutuel et la condition
suffisante, le profit
Découvrez maintenant la justification juridique de l’interdiction. Il faut
noter, tout d’abord que la détention de monnaie correspond à la détention
de droits de propriété. Le prêt équivaut à un transfert
de ces droits en retour il ne peut en être exigé plus.
En effet, l’intérêt est une création de droits de propriété
injustifiable car il se situe en dehors de l’ensemble légitime des droits
de propriété reconnus par l’islam.
En outre, il est évident que l’argent prêté est
Soit utilisé de façon fructueuse (d’où une création de
richesses),
Soit ne l’est pas (d’où une absence de création de richesses).
Dans ce dernier cas, ne peut pas être revendiqués de droits de propriété
additionnels. Dans le premier cas il en est de même Si le prêteur ne
partage pas les risques (en transformant ses droits) c’est-à-dire si le taux
d’intérêt est fixé à l’avance contractuellement et si
les gains ne sont pas proportionnels aux profits. Cependant, Si le prêteur
conserve ses droits de propriété sur son capital financier en devenant
co-propriétaire de l’entreprise (en y injectant son capital), son argent «aura
un droit» sur le produit qu’il aide à créer et ainsi, il a une
part sur les profits réalisés.
Puisque l’intérêt est proscrit par l’islam il ne peut y avoir de contrats
de prêts à intérêt dans une société islamique.
D’autres formes de contrat doivent par conséquent y être conclues.
En voici une liste non exhaustive.
Les formes de contrat autorisées dans l’islam
En interdisant l’intérêt et en encourageant le profit,
la SHARIAH offre deux possibilités connues sous les noms de MUDARABAH et MUSHARAKAH.
Dans le cas du MUDARABAH, une partie apporte le capital financier et l’autre le capital
humain. Le type de contrat est traditionnellement appliqué aux activités
commerciales de courte durée.
Dans le cas du MUSHARAKAH, les associés mettent en commun leur capital financier.
Cela s’applique aux activités de production ou commerciales de plus longue
durée. Les deux possibilités représentent deux types de contrat
de partage des profits et peuvent aussi bien conserver la totalité des activités
d’une entreprise qu’une sphère uniquement de ses activités.
L’objectif, avec ces deux formes d’arrangement est une sélection des projets
basés davantage sur les profits anticipés et moins sur la solvabilité
de l’emprunteur
Cela fait espérer l’existence d’un nombre plus grand de projets agressifs
à la recherche de financement fait espérer plus de prudence et une
sélection plus efficace des projets de la part des détenteurs de fonds
et fait espérer aussi une implication plus importante du public dans les activités
de placement, entrepreneuriales.
Par ailleurs, dans le système islamique des accords de partage des profits
bien que ceux-ci soient répartis entre le propriétaire du capital financier
et l’entrepreneur, les pertes ne sont supportées que par le premier. Ainsi,
le détenteur du capital risque ses fonds alors que l’agent-entrepreneur risque
son temps, ses efforts et son travail.
MUDARABAH et MUSHARAKAH sont des formes d’association dans les secteurs commercial
et industriel de l’économie ils ont toutefois leur semblable dans le secteur
agricole (MUZAR’AH et MUSAQAT).
-La SHARIAH reconnaît néanmoins que ces deux formes de contrat ne sont
pas applicables partout, dans toutes les circonstances d’où les possibilités
suivantes:
-Les emprunts “ bienfaisants” (QADR AL-HASANAH) : le coran exhorte les musulmans
à les accorder à ceux qui en ont besoin ils ne sont pas soumis à
une échéance fixée.
-Les paiements différés (BAI’MU’AJJAL) : ils permettent, lors de la
vente d’un produit par exemple, de remettre le paiement à une date ultérieure
ou de l’étaler par versements partiels , ces reports ne doivent pas comporter
de charges.
-Achat avec livraison retardée (BAI SALAM): le paiement du produit a ici lieu
à une date donnée tandis que la livraison a lieu plus tard, à
une date fixée.
-Le leasing (YARA): ici, une personne loue un produit particulier pour un montant
et un délai définis. Il peut aussi conclure un contrat de location-vente.
-Avec un autre type d’accord, le vendeur informe l’acheteur du coût d’acquisition
ou de production du produit, dès lors, une marge est négociée
entre les deux parties.
La liste qui vient d’être dressée n’est pas du tout exhaustive : la
validité d’autres formes d’accord doit être appréciée
par les juristes musulmans. A l’intérieur de cette liste, le MUDARABAH occupe
une place de choix car c’est cette forme de financement qui, selon les économistes
musulmans, constituerait une alternance au prêt à intérêt
et donc modèlerait le système financier islamique et ce, par le fait
que les banques et le marché financier y recourraient massivement.
I. OMARJEE
Courtoisie “Espace de l’Islam”
FRATERNITÉ DES MUSULMANS
RÉUNIONNAIS - F.M.R. - BP 747 - 97475 SAINT-DENIS CEDEX
ILE DE LA RÉUNION